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Syndicat général de l'Éducation nationale et de la Recherche publique

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  • 6 novembre 2009

    La disponibilité, mode d’emploi

    Position de disponibilité du fonctionnaire

    " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus (à l’article 34 de la loi citée). Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. "

    Disponibilité d’office

    " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d’office qu’à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s’il n’a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. "

    Disponibilité sur demande

    " La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

    a) Études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

    b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois années ; elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l’ensemble de la carrière. "

    c) " La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise (...). La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années. "

    Disponibilité de droit

    " La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :

    a) Pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie graves ;

    b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;

    c) Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire.

    La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée deux fois dans les cas visés au a) ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises pour l’obtenir sont réunies.

    La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire (...) lorsqu’il se rend dans les départements d’Outre-mer, les collectivités d’Outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants. Dans ce cas, la mise en disponibilité ne peut excéder six semaines par agrément.

    La mise en disponibilité est également accordée de droit, pendant la durée de son mandat et sur sa demande, au fonctionnaire qui exerce un mandat d’élu local. "

    Réintégration

    Le fonctionnaire mis en disponibilité pour suivre son conjoint est, à l’issue de la période de disponibilité ou avant cette date s’il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur (mais pas dans son poste).

    Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade.

    Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine.



     

     
     
     
     
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