Locaux syndicaux
Art.3 "’administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives dans l’établissement considéré, ayant une section syndicale, un local commun aux différentes organisations lorsque les effectifs du personnel d’un service ou d’un groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont égaux ou supérieurs à cinquante agents. Dans toute la mesure du possible, l’administration met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations. L’octroi de locaux distincts est de droit lorsque les effectifs du personnel d’un service ou d’un groupe de services implantés dans un bâtiment administratif commun sont supérieurs à cinq cents agents. Dans un tel cas, l’ensemble des syndicats affiliés à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales les plus représentatives sont normalement situés dans l’enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d’impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l’enceinte des bâtiments administratifs. L’administration supporte, le cas échéant, les frais afférents à la location de ces locaux. Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale. Lors de la construction ou de l’aménagement de nouveaux locaux administratifs, l’existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte."
Réunions syndicales
Art.4 "organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d’information à l’intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence peuvent y assister."
Heure mensuelle d’information syndicale
Art.5 "organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d’information. La durée de cette dernière ne peut excéder une heure. Chacun des membres du personnel a le droit de participer, à son choix, à l’une de ces réunions d’information. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de l’éducation nationale et du ministre chargé du budget fixe les modalités d’application du présent article pour les agents relevant du ministère de l’éducation nationale." Droit syndical Dispositions communes aux personnels titulaires et non titulaires de l’État 1er juin 2008
Art.6 " Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l’intérieur des bâtiments administratifs, même s’il n’appartient pas au service dans lequel une réunion se tient. Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion. "
Art.7 " La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d’ouverture de ce service aux usagers. Les demandes d’organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion. "
Affichage de documents d’origine syndicale
Art.8 " L’affichage des documents d’origine syndicale s’effectue sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n’a pas normalement accès. Le chef de service, s’il s’agit d’un document d’origine locale, ou le directeur de l’administration centrale, s’il s’agit d’un document établi à l’échelon national, et, dans tous les cas, le responsable administratif des bâtiments où l’affichage a lieu sont immédiatement avisés de ce dernier par la transmission d’une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur. "
Distribution de documents d’origine syndicale
Art.9 " Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l’enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu’elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge de service. "
Collecte des cotisations syndicales
Art.10 " Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge de service. Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service. "
Congé de formation syndicale
12 jours maximum par an. La demande est à faire par écrit au chef du service au moins un mois à l’avance. A défaut de réponse au plus tard le 15 ème jour précédant le stage, il est réputé accordé. L’établissement n’a pas à demander de convocation mais vous devez fournir à votre chef de service une attestation de stage au retour de la formation.
Autorisations spéciales d’absence
Art.11 " (...) Des autorisations spéciales d’absence ou des décharges d’activité de service peuvent être accordées, dans les conditions définies aux articles 12, 13, 14, 15 et 16 ci-après, aux agents chargés d’un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat. "
Art.12 " Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat considéré. " Droit syndical Dispositions communes aux personnels titulaires et non titulaires de l’État 2 juin 2008.
Art.13 " La durée des autorisations spéciales d’absence accordées en application de l’article précédent à un même agent, au cours d’une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, des syndicats nationaux, des confédérations, des fédérations, des unions régionales et des unions départementales de syndicats. "
Art.14 " Des autorisations spéciales d’absence sont également accordées, pour les besoins de l’activité syndicale ministérielle et interministérielle, aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d’organismes directeurs des organisations syndicales d’un autre niveau que ceux indiqués à l’article précédent (13). Ces autorisations sont délivrées dans la limite d’un contingent global d’autorisations spéciales d’absence (...) ".
Art.15 " Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger au conseil supérieur de la Fonction publique, au sein des comités techniques et des commissions administratives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d’hygiène et de sécurité, des groupes de travail convoqués par l’administration, des conseils d’administration des organismes sociaux ou mutualistes et des conseils d’administration des hôpitaux et des établissements d’enseignement, ou appelés à participer aux réunions organisées par l’administration se voient accorder une autorisation d’absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux. "
Décharges d’activité de service
Art.19 " Les droits en matière d’avancement d’un fonctionnaire bénéficiaire d’une décharge totale d’activité pour l’exercice d’un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l’intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d’un membre du même corps ayant à la date de l’octroi de la décharge d’activité une situation équivalente à celle de l’intéressé et ayant bénéficié d’un avancement moyen depuis cette date. " Droit syndical Dispositions communes aux personnels titulaires et non titulaires de l’État 3 juin 2008.
Droit de grève
Le droit de grève est reconnu à tous les personnels. Référence : Code du travail
Art. L. 11322 " Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire (...) en raison de l’exercice normal du droit de grève. "
Art. L. 25111 " L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire (...). Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. "
Art. L. 25121 " Les dispositions du présent chapitre s’appliquent :
1° aux personnels de l’État, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10000 habitants ;
2° aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public. "
Art. L. 25152 " Lorsque les personnels mentionnés à l’article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis. Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.
À noter : En cas de grève nationale, académique, départementale ou locale, c’est la structure du Sgen-CFDT correspondante qui dépose le préavis. Le préavis doit comporter : les motifs du recours à la grève, le lieu de la grève, la date, la durée. Il couvre l’ensemble des personnels concernés, quelle que soit l’organisation d’appartenance.
Retenues de traitement pour service non fait
La retenue est égale à 1/30e du traitement mensuel et de ses compléments autres que les suppléments familiaux pour une grève d’une durée égale ou inférieure à la journée. Lorsque des jours non travaillés sont encadrés par des jours de grève, la retenue est possible pour tous ces jours.
Exemple : si un agent fait grève un mardi et le jeudi de la même semaine et sil n’est pas de service le mercredi, 3/30e peuvent être retenus. Droit de grève Dispositions communes aux personnels titulaires et non titulaires de l’État 1er juin 2008
Par contre un lundi ou un vendredi isolé ne peut donner lieu qu’à une retenue pour ce seul jour. Le problème de l’importance de la somme retenue sur le traitement a été tranchée par le Conseil d’Etat : on ne saurait retenir une quotité non saisissable du traitement.